Article L129-8
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 3 (V)
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure,
Arrêté du 5 février 2013
Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres.
Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011
I.-L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010
« Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé.