Détection domestique
En France, il y a chaque année plus de 250 000 sinistres.
- 1 incendie toutes les 2 minutes, près de 10 000 blessés dont 3 000 avec invalidité lourde et jusqu’à 800 décès.
- 70 % des incendies mortels ont lieu la nuit. L’intoxication par la fumée est la première cause de décès chez les victimes d’incendie.
Nos Gammes
Le Groupe Eurofeu propose une large gamme de détecteurs de fumée, monoxyde de carbone ou chaleur répondant aux exigences normatives et réglementaires.
- Notre gamme est adaptée pour tous types de logements et occupants. (malentendants, handicapés…)
- La loi ALUR du 24 mars 2014 impose au propriétaire d’installer le DAAF et à l’occupant de l’entretenir.
Contexte réglementaire
- Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
Pour plus d’informations, rendez-vous sur legifrance.gouv.fr
- Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
I.-L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II.-Les articles R. 129-1 à R. 129-11 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation » comprenant trois sous-sections :
- une sous-section 1 regroupant les articles R. 129-2 à R. 129-4 intitulée : « Dispositions générales » ;
- une sous-section 2 regroupant les articles R. 129-5 à R. 129-9 intitulée : « Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété » ;
- une sous-section 3 regroupant les articles R. 129-10 et R. 129-11 intitulée : « Autres dispositions ».
Pour plus d’informations, rendez-vous sur legifrance.gouv.fr
- Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles r. 129-12 à r. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale s’assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur.
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- Article L129-8
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 3 (V)
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de legifrance.gouv.fr
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